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15 janvier 2026

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LES ACTUALITES JURIDIQUES

Vie Communale
JO AN - JO Sénat / 15.01.2026
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Neige ou intempéries. Arrêté du maire prescrivant l'entretien des trottoirs et caniveaux par les habitants. Responsabilité

1. Selon l'article L 2212-2 du CGCT, le maire exerce la police municipale en vue d'assurer notamment « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ». Des dispositions spéciales mais similaires s'appliquent en Alsace-Moselle en vertu des articles L 2542-2 et L 2542-3 du CGCT. 2. Au titre de ce pouvoir de police générale, et dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de passage, le juge administratif a reconnu au maire la possibilité de prescrire aux propriétaires riverains d'assurer l'enlèvement de la neige accumulée sur les trottoirs situés devant leur habitation (CE, 15 octobre 1980, Garnotel, n° 16199). Dès lors, en vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains. Afin de déterminer les obligations incombant aux riverains, il convient dès lors de se reporter à chaque arrêté municipal ainsi que, le cas échéant, aux stipulations du règlement de copropriété ou aux délibérations de l'association syndicale. 3. Lorsqu'un accident survient à un piéton sur un trottoir recouvert de neige, de verglas ou lors d'un défaut d'entretien et que l'obligation de déneigement incombe aux riverains, leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil est susceptible d'être engagée si les précautions nécessaires n'ont pas été prises, et qu'une négligence est avérée (Cass., 19 juin 1980, n° 78-16360). L'existence d'une négligence est appréciée au cas par cas. A titre d'exemple, il a été considéré que lorsque la neige tombe abondamment le soir rendant toute manœuvre de balayage inefficace, il ne saurait être reproché au riverain de ne pas avoir déneigé le trottoir (Cass., 27 octobre 1976, n° 75-11851) (JO Sénat, 25.12.2025, question n° 06093, p. 6299).
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Vie Communale
Jurisprudence / 15.01.2026
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Recours contre une élection municipale. Altération du scrutin (non en l'espèce). Rappel des règles

Lors d’une élection municipale partielle, le juge a considéré que les manœuvres contestées n’ont pas été de nature à altérer le scrutin et n’a pas confirmé l’annulation du scrutin. Ce contentieux a permis des rappels en matière d’élection : - en application de l’article L 50 du code électoral, il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. Le maire ne constitue pas un agent de l'autorité municipale au sens de ces dispositions ; - un électeur, par ailleurs candidat, a pris part au vote sans avoir présenté au président du bureau un titre d'identité. Les dispositions de l'article R 60 du code électoral n'imposent une telle obligation que pour les communes de 1 000 habitants et plus ; - un électeur a pris part au vote sans être passé préalablement par l'isoloir, en méconnaissance de l'article L 62 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, d'annuler ce vote et de le déduire hypothétiquement tant du nombre de suffrages exprimés que du nombre des suffrages obtenus par les candidats élus ; - seuls les électeurs, les personnes éligibles et le préfet sont recevables à contester la régularité des opérations électorales devant le juge administratif (art. L 248 et L 250 du code électoral). La commune, même mise en cause dans l’instance, ne peut être regardée ni comme partie ni comme intervenante dans le contentieux électoral (CE, 22 décembre 2025, n° 507063).
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Intercommunalité
JO / 14.01.2026
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Accès aux données numériques de mobilité. Autorités organisatrices des mobilités (AOM)

Le décret n° 2025-1224 du 15 décembre 2025 détermine les modalités d'application de l'article L 1214-8-3 du code des transports relatif à l'accès accordé aux autorité organisatrice des mobilités (AOM) aux données pertinentes issues des services numériques d'assistance au déplacement pour la connaissance des mobilités relevant de leur ressort territorial. Ce dispositif vise à améliorer l'efficacité des politiques publiques de mobilité, et notamment des plans de mobilité élaborés par les AOM, en leur ouvrant l’accès aux données détenues par les services numériques d'assistance au déplacement (entendre les calculateurs d’itinéraires tels que Google Maps, ViaMichelin, Mappy, Waze ou TomTom). L'objectif est de permettre aux AOM d’avoir davantage d’informations sur les déplacements réalisés dans leur ressort territorial, et ce, afin de promouvoir des alternatives pertinentes à l'usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d'évaluer l'impact des stratégies de report modal, notamment l'adéquation des parcs de rabattement. Les données devront ainsi être anonymisées pour répondre aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Une compensation financière pour les coûts liés à cette anonymisation des données peut d'ailleurs être obtenue par les services numériques d'assistance au déplacement. Les informations ainsi mises à disposition des AOM devront être présentées dans un format aisément utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et dont la spécification est publique et accessible à tous.
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